En conséquence soyez très prudent en la matière.

En fait dans l'absolu, le véhicule doit être exactement identique au certificat de conformité du modèle ayant servi à l'homologation (type mine identique). Toutes modifications d'un point figurant sur ce certificat imposent une nouvelle homologation.
Ainsi, un changement de diamètre, de largeur de roue, de taille de pneu, de hauteur, de poids, de niveau sonore (eh oui !) impose une nouvelle homologation.
Un changement de puissance, dans les 2 sens, est autorisée, tant qu'elle ne dépasse pas la norme (78 kW).
Évidemment, un tel changement de puissance nécessite une nouvelle homologation tout comme une modification de cycle (2 temps, 4 temps), du nombre de cylindres, des cotes internes et externes du moteur (avec ou sans changement de cylindrée).
En revanche, le changement d'un moteur par un autre ne nécessite pas une nouvelle homologation, s'ils sont en tous points identiques. Attention, chaque moteur à un type, ils doivent être identiques. Par exemple, la 900 Hornet à un moteur type SC48E, il est interdit de monter le moteur SC33E de la 900 CBR-RR, pourtant de la même cylindrée, sans une nouvelle homologation.
L'article R322-8
Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière.
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule.
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Pour qu'un assureur puisse remettre en cause sa garantie à la suite d'un accident sous le prétexte de "modifications notables" de la moto il lui faudra prouver que les modifications sont l'origine et la cause essentielle de l'accident.

Avoir un accident au guidon d'une moto débridée après avoir grillé un stop ne peut donner lieu à un refus d'assurance, c'est le non-respect du stop qui est la cause du sinistre, pas le débridage.
Chuter suite à une perte de contrôle due au montage "sauvage" d'une roue de plus petit diamètre (super-motard) peut être la cause essentielle de l'accident. Mais là la RC du professionnel qui a fait la transformation peut être mise en cause.... En effet, il devait refuser toutes modifications incompatibles avec la bonne marche du véhicule et/ou de la sécurité de l'utilisateur.
En revanche, l'assureur pourra, par la suite, résilier ou proposer un nouveau tarif à son assuré, au titre de l'article L113-9 du code des assurances (déclaration inexacte).
Si après un accident, l'assureur constate que la moto a été modifiée et que les transformations sont acceptables moyennant une nouvelle tarification, il réduira de la proportion correspondante son indemnisation. C'est à dire que si le tarif devait être 20% plus cher, il réduira de 20% son remboursement (c'est la règle "proportionnelle"). Mais cela sous entend que le véhicule ait été au préalable homologué...
Attention des assureurs refusent parfois d'indemniser pour ces motifs en contradiction avec l'article L113 du code des assurances, ils peuvent être poursuivi pour cela..... Certains appliquent des "nullités" à tour de bras, mais ils le font en toute illégalité.

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
A l’heure actuelle en France la puissance des motos est limitée à 73.6 KW (100 CV) Article R311-1 du code de la route, (cet article remplace l'ancien article R 169 du code de la route). L'art R 311-1 précise donc que les motos de plus de 100 CV ou 73.6 KW sont interdites en France et doivent êtres bridées.
Soulignons que la France est le seul pays européen où les motos de plus de 100 CV sont interdites. A noter qu'il n'est pas impossible que les institutions européennes fassent annuler cette limitation de puissance des motos figurant dans l’article R 311-1 du code de la route.
Malgré cette interdiction les faits semblent démontrer que de nombreux motards continuent de rouler avec des motos débridées et là, les risques sont, rappelons le immenses.
En effet :
Si la moto est débridée et qu'on l’a sciemment caché à son assureur, on risque l’annulation de son contrat d'assurance et les dommages qu'on aurait pu causer seront à la charge du propriétaire de la moto débridée ou modifiée même si le débridage n’a aucun lien avec la cause de l’accident. Ce sera à l'assureur de prouver qu'on n' avait pas eu connaissance du débridage de la moto.
Cependant, il faut savoir que la loi a prévoit des pénalités et ce même pour le motard de bonne foi qui aurait ignoré le débridage de sa moto.
l’article L113-9 et L113-10 du code des assurances indique en effet que dans une telle situation, l'assureur pourra ne dédommager que partiellement les victimes en cas de sinistre pour déclaration inexacte de la part de l'assuré. Le solde du dédommagement restant à la charge du motard pilotant la moto débridée responsable de l'accident.
Même si les compagnies ne recherchent pas systématiquement, lors des expertises, les preuves de débridage, c’est un risque qu’il vaut mieux éviter de prendre.
De plus, la justice, elle aussi, pourrait aussi demander des comptes. En effet, en débridant sa moto, on modifie les caractéristiques de la carte grise : des sanctions sont prévues pour chaque organe modifié, et font l’objet de contraventions de 3° classe.
Soulignons qu' en cas d’accident corporel, les peines sont très élevées pour blessures involontaires et peuvent même mener à la prison (5 ans de prison maximum et 75 000 € d’amende)


Cette circulaire étend aux motocyclettes et aux quadricycles à moteur les sanctions déjà existantes prise pour lutter contre le « débridage » des cyclomoteurs et la vente de pièces à cet effet.
Le délit de fabrication, d’importation, d’exportation, d’exposition, d’offre, de mise en vente, de proposition à la location ou d’incitation à l’achat ou à l’utilisation d’un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d’un cyclomoteur, est étendu aux motocyclettes et, par cohérence, aux quadricycles à moteur (article L.317-5 modifié du code de la route).
Il en est de même pour la réalisation par un professionnel de transformations ayant le même effet.
Ces délits sont punis, au plus, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, et de diverses peines complémentaires. Les pièces et le véhicule concernés peuvent être saisis et confisqués et le professionnel se voir interdire d'exercer son activité jusqu’à cinq ans.
Cette définition exclut la transformation d’un de ces véhicules lorsque les limites réglementaires sont respectées. Cependant le véhicule ainsi modifié n’est plus conforme à sa réception et sa circulation reste passible de la contravention de quatrième classe existante (article R.321-4 du code de la route, amende forfaitaire de 135 €).
Est également exclue du champ d’application de cette disposition la vente de pièces modifiant les autres caractéristiques de ces véhicules ou leur aspect esthétique.
Cependant si ces pièces ne sont pas homologuées, lorsque cette homologation est requise par le code de la route, son vendeur est passible de la contravention de 4ème classe existante (article R321-4 du code de la route, amende forfaitaire de 135€).
L’aggravation des sanctions pour la commercialisation de deux et quatre-roues à moteur non réceptionnés ou non- conformes à leur réception
Le nouvel article L.321-1 du code de la route élève au niveau du délit l’importation, l’exposition, la mise en vente, la vente, la proposition de location ou l’incitation à l’utilisation d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou d’un quadricycle à moteur non réceptionné ou qui n’est plus conforme à sa réception.
Il vise plus particulièrement à mettre fin à la vente, notamment par des professionnels, de véhicules ayant subi des transformations augmentant leurs performances. Cette définition exclut la commercialisation de véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publiques, par exemple ceux destinés exclusivement à la compétition (motos de pistes ou de cross). Faute d’un affichage très clair de cette restriction d’usage sur les lieux de vente, les professionnels concernés sont passibles du délit susvisé.
Est également exclue du champ d’application de cette disposition la commercialisation de véhicules modifiés avec des pièces homologuées, lorsque cette homologation est requise par le code de la route.
Ce délit est puni au plus de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, et de diverses peines complémentaires. Le véhicule peut être saisi et confisqué, et le professionnel se voir interdire d'exercer son activité jusqu’à cinq ans. Le nouvel article L.321-1 prévoit une dérogation par décret pour les véhicules destinés à participer à des épreuves ou manifestations sportives. Le projet de décret en préparation définira les conditions de commercialisation des véhicules appartenant à un type réceptionné et modifiés pour cette destination.
Circulaire du 30 mai 2006
Circulaire d’application de la loi du 5 janvier 2006 portant notamment sur le débridage
http://www.motoservices.com/achat/dscr_ ... efets1.pdf