1 seconde suffit
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
NOR : DEVS1010192D
Art. 4.
L’article R. 221-8 est ainsi modifié :
« III. – La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite,
sur le territoire national, d’un véhicule de la catégorie L5e
à la double condition
que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis
depuis au moins deux ans
et qu’il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l’article L. 213-1 ou L. 213-7.
« Toutefois, ces deux conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d’une pratique de la conduite d’un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011.La preuve de cette pratique est apportée par la production d’un document délivré par l’assureur et attestant la souscription d’une assurance couvrant l’usage d’un tel véhicule au cours de la période considérée.